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Chapitre III: Des droits, intérêts et Obligations des investisseurs de l'extérieur

  Article 15: Le gouvernement de la RDPL protège par la loi les biens des investisseurs de l'extérieur, il n'imposera pas d'objectifs planifiés pour les activités des entreprises ayant des capitaux de l'extérieur et ne leur fixera pas de prix.

  Article 16: Les citoyens lao sont recrutés de préférence par les entreprises joint-venture ou à capital entièrement de l'extérieur. en cas de nessicité, avec l'accord du Gouvernement de la RDPL, ces entreprises peuvent recruter de la main d'oeuvre étrangère. au cours de leurs activités au Laos, les travailleurs étrangers doivent respecter les lois de la RDPL. La RDPL autorise ces travailleurs étrangers à amener au Laos leur époux ou épouse et enfants durant leur séjour de travail en RDPL.
  Les droits, intérêts et responsabilités des ressortissants lao où étrangers travaillant dans les dites entreprises seront garantis par le contrat de travail. Ils recevront leurs salaires et bonus en kips ou en monnaies étrangères selon l'accord convenu entre les propriétaires et les travailleurs eux-mêmes.

  Article 17: L'entreprise joint-venture, l'entreprise à participation de capital uniquement de l'extérieur doivent ouvrir des comptes en kips et en devises étrangères dans une banque de la RDPL ou une succusale de banque étrangère établie au Laos, tenir une comptabilité conformément aux règles et usages internationaux agréés par le Gouvernement de la RDPL et mises sous le contrôle déterminé par les organismes financiers de la RDPL.

  Article 18: dans le change de kips avec les devises étrangères des investisseurs de l'extérieur, il sera appliqué le taux de change publié périodiquement par la banque d'Etat en concordance avec celui qui est apparu sur le marché.

  Article 19: L'investisseur de l'extérieur a le droit de transférer les sommes qui lui appartiennent dans son pays d'origine ou dans un pays tiers par l'intermédiaire d'une banque lao ou d'une succursale de banque étrangère établie au laos et doit se conformer à la règlementation sur la gestion de devises étrangères en vigueur en RDPL.

  Article 20:   Les ressortissants étrangères travaillant dans les entreprises à participation de capital de l'extérieur doivent chaque mois s'acquitter au profit du gouvernement de la RDPL d'un impôt sur le revenu, impôt représentant 5 à 10% de leur revenu mensuel. Le reliquat après impôt, déduction faite des dépenses diverses en RDPL, peut être transféré dans leurs pays d'origine ou dans un pays tiers par l'intermédiaire d'une banque lao ou d'une succursale de banque étrangère établie au Laos.

  Article 21:   L'unité de coopérationd'affaires sur la base de contrat, l'entreprise joint-venture et l'entreprise à capital uniquement de l'extérieur qui opèrent dans les secteurs et branches où l'investissement est encouragé et spécialement favorisé doivent payer l'impôt sur bénifice de 20 à 30%(vingt à trente pourcent) du bénéfice net au gouvernement de la RDPL. dans d'autres secteurs et branches, elles doivent payer l'impôt sur le bénéfice de 35% du bénéfice net. Les entreprises du commerce, d'hôtellerie et d'autres services doivent payer un impôt sur le bénéfice supérieur à 35%(trente cinq pourcent) du bénéfice net.

  Article 22: selon le domaine d'investissement, l'importance du capital investi, le volume des produits d'exportation, la nature et la durée d'activité de l'entreprise, la RDPL accordera à l'entreprise joint-venture ou à l'entreprise avec capital uniquement de l'extérieur, une exonération d'impôtsur le bénéfice pendant une durée de 2 à 4 ans à compter de l'année où l'entreprise réalise des bénéfices, et une réduction d'impôtsur le bénéfice de 50 % ( cinquante pour cent ) durant les deux premiéres année ou l éntreprise commence à payer l ' impôt .

             Dans le processus d' activité si l ' entreprise subit des pertes dans les années durant lesquelles elle est exonérée d' impôt , elle est autorisée à compenser ces pertes par les bénéfices d'une ou de plusieurs années mais pas plus de 5 (cinq) années à compter de la fin de la période d'exonération.

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