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Chapitre II: Formes d'investissement

Article 3:  Les investisseurs de l'extérieur peuvent investir en RDPL sous le formes suivantes:

                           1. Cooprération d'affaires sur la base de contrat
                        2. Entrepise joint-venture
                        3. Entreprise avec capital appartenant entièrement à l'investisseur de l'extérieur
                              (ou à 100% capital étranger)

  Article 4: La cooprération d'affaires sur la base de contrat est la coopération entre les investisseurs de l'extérieur avec les organisations d'Etat ou des coopératives ou des entreprises mixtes Etat-privé ou des personnes privées (ci- après désignés "investisseur de l'intérieur"). L'objet, le contenu de la coopération, les droits, obligation et la responsabilité de chaque partie ainsi que les rapports entre les deux parties sont fixées d'accord parties et mentionnés dans le contrat de coopération d'affaires.

  Article 5: L'entreprise joint-venture est entreprise constituée ensemble par les investisseurs de l'extérieur et ceux de l'intérieur et gérée conjointement.
  L'organisation, la gestion, les activités de l'entreprise joint-venture et les rapports entre les deux parties seront fixés d'accord parties et stipulés dans les statuts et règlement inteieur te dans le contrat établissaant l' entreprise joint- venture signé entre les deux parties
   L' entreprise joint-venture est une personne morale soumise aux lois de la République Démocratique Populaire Lao.Le partage des bénéfices et des risques en cas d'événement imprévu ou de pertes survenues à l entreprise se fait au prorata de l rapport de chacune des parties .

Article 6:  Les capitaux et biens apportés par les parties de l' entreprise joint -venture peuvent être comme suit: 

  1./ pour les investisseurs de l'extérieur : les monnaies et devises, les usines , équipements, machines; outillages, le KnoW-how (savoir -faire) technique et processus technologique, les servicestechnique, etc...

  2./ pour les investisseurs de l' intérieurs : les monnaies et devises étrangères, des terrains, surfaces d eau, ressources naturelles, services pour la contruction ( de bâtiments ) et d installations de machine, le Know - how (savoir - faire ) et processus technologiques, et autres ...

  Article 7: Dans l'activité de l'entreprise joint-venture, s'il ya des déficits, pertes ou dommages qui peuvent être prouvés, qu'ils proviennent de déficiences des équipements, machines, know-how et processus technologique fournis par l'une des parties, cette dernière doit en assumer la responsabilité selon la loi.

  Article 8: Il n'ya pas de limite supérieure pour les capitaux apportés par les investisseurs de l'extérieur, mais ils ne doivent pas être inférieur à 30% du montant total des cpitaux des deux parties pris ensemble.
     La valeur des capitaux et biens apportés par chaque partie doit être calculée sur la base des prix dans le marché international au moment de la constitution de l'entreprise. ces capitaux et biens seront valorisés en Kips ou monnaie étrangère d'accord parties et devront être enregistrés dans un procès-verbal inclus dans le contrat établissant l'entreprise joint-venture.
     Chacune des parties a le droit de transférer la propriété des capitaux à des tiers mais doit recevoir une approbation préalable du partenaire pour ce transfert.

  Article 9: Les biens de l'entreprise joint-venture sont assurés par une compagnie d'assurance fiable acceptée par les deux parties.

  Article 10: La durée d'activité de l'entreprise joint-venture est fixée d'accord parties et doit être approuvée par le Gouvernement de la RDP Lao et stipulé dans le contrat constitutif de l'entreprise.
   Un an avant la fin du contrat, les deux parties peuvent convenir de prolonger les activités de l'entreprise joint-venture;  
    En cas de pertes importantes ou pour une raison quelconque (importante), l'entreprise joint-venture peut être dissoute avant la fin de la période stipulée dans le contrat, cette dissolution doit être rapportée du Gouvernement Lao.

  Article 11:  Les deux parties s'entendent sur la part des produits de l'entreprise destinés à l'exportation et celle des produits destinés au marché du Laos, sur la base de possibilités d'autofinancement en devises étrangères.
   Les devises étrangères provenant des exportations et d'autres sources doivent répondre aux besoins en devises étrangères de l'entreprise afin d'assurer l'activité normale de l'entreprise ainsi que l'intérêt des investisseurs de l'extérieur au point de vue de devises étrangères.

  Article 12: L'entreprise joint-venture a un organe de direction comprenant au moins trois personnes, chaque partie nommant ses représentants au dit organe de direction au prorota de son apport respectif. Le président de cette organe de direction de l'entreprise joint-venture est nommé par concensus des deux parties.
   L'organisme de direction a le pouvoir de prendre des décisions concernant les questions importantes relatives à l'organisation et aux activités de l'entreprise suivant le principe de l'unanimité des deux parties.
     L'organe de direction de l'entreprise peut désigner un certain nombre de personnes pour diriger et gérer les activités quotidiennes de l'entreprise joint-venture.

  Article 13: Les investisseurs de l'extérieur sont autorisés à constituer en RDPL des entreprises avec des capitaux leur appartenant entièrement. Ces entreprises sont des personnes morales soumis aux lois de la RDPL.

  Article 14:  La durée d'activité de l'entreprise à capital appartenant entièrement aux investisseurs de l'extérieur est limitée à 15 ans. Dans certains cas, cette durée peut être supérieure à 15 ans, selon le caractère de la production ou d'activité de l'entreprise.

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