Chapitre II: Formes d'investissement Article 3: Les investisseurs de l'extérieur peuvent investir en RDPL sous le formes suivantes: 1. Cooprération d'affaires sur
la base de contrat Article 4: La cooprération d'affaires sur la base de contrat est la coopération entre les investisseurs de l'extérieur avec les organisations d'Etat ou des coopératives ou des entreprises mixtes Etat-privé ou des personnes privées (ci- après désignés "investisseur de l'intérieur"). L'objet, le contenu de la coopération, les droits, obligation et la responsabilité de chaque partie ainsi que les rapports entre les deux parties sont fixées d'accord parties et mentionnés dans le contrat de coopération d'affaires. Article 5: L'entreprise
joint-venture est entreprise constituée ensemble par les investisseurs de l'extérieur et
ceux de l'intérieur et gérée conjointement. Article 6: Les capitaux et biens apportés par les parties de l' entreprise joint -venture peuvent être comme suit: 1./ pour les investisseurs de l'extérieur : les monnaies et devises, les usines , équipements, machines; outillages, le KnoW-how (savoir -faire) technique et processus technologique, les servicestechnique, etc... 2./ pour les investisseurs de l' intérieurs : les monnaies et devises étrangères, des terrains, surfaces d eau, ressources naturelles, services pour la contruction ( de bâtiments ) et d installations de machine, le Know - how (savoir - faire ) et processus technologiques, et autres ... Article 7: Dans l'activité de l'entreprise joint-venture, s'il ya des déficits, pertes ou dommages qui peuvent être prouvés, qu'ils proviennent de déficiences des équipements, machines, know-how et processus technologique fournis par l'une des parties, cette dernière doit en assumer la responsabilité selon la loi. Article 8: Il
n'ya pas de limite supérieure pour les capitaux apportés par les investisseurs de
l'extérieur, mais ils ne doivent pas être inférieur à 30% du montant total des cpitaux
des deux parties pris ensemble. Article 9: Les biens de l'entreprise joint-venture sont assurés par une compagnie d'assurance fiable acceptée par les deux parties. Article 10: La
durée d'activité de l'entreprise joint-venture est fixée d'accord parties et doit être
approuvée par le Gouvernement de la RDP Lao et stipulé dans le contrat constitutif de
l'entreprise. Article 11:
Les deux parties s'entendent sur la part des produits de l'entreprise destinés à
l'exportation et celle des produits destinés au marché du Laos, sur la base de
possibilités d'autofinancement en devises étrangères. Article 12:
L'entreprise joint-venture a un organe de direction comprenant au moins trois personnes,
chaque partie nommant ses représentants au dit organe de direction au prorota de son
apport respectif. Le président de cette organe de direction de l'entreprise joint-venture
est nommé par concensus des deux parties. Article 13: Les investisseurs de l'extérieur sont autorisés à constituer en RDPL des entreprises avec des capitaux leur appartenant entièrement. Ces entreprises sont des personnes morales soumis aux lois de la RDPL. Article 14: La durée d'activité de l'entreprise à capital appartenant entièrement aux investisseurs de l'extérieur est limitée à 15 ans. Dans certains cas, cette durée peut être supérieure à 15 ans, selon le caractère de la production ou d'activité de l'entreprise. ....../....... |
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